Professeur : BIYO
La liberté d?expression
En France et en Algérie
Présenté par :
BAHMED Amar et kEBAB Amine
Concept de la liberté d?expression.
Bref historiques sur la liberté d?expression en France et en Algérie.
I / La liberté d?expression en France :
A / les différentes sources de la liberté d?expression en France:
1) Les sources nationales :
§ La déclaration universelle des droits de l?homme de 1789.
§ Avant 1789 et jusqu?à la constitution du 4 octobre1958
2) Les sources Internationales et européennes:
§ La déclaration universelle des droits de l?homme de l?ONU 1948
§ Pacte International relatif aux droits civils et politiques 16 décembre 1966 (art19).
§ Convention européenne de la sauvegarde des droits de l?homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950 (article 10)
B/ le champ d?application du droit de la liberté d?expression
1) Les Rapports de reporters sans frontières.
2) La censure sur internet.
II / liberté d?expression en Algérie :
A / les différentes sources de la liberté d?expression dans le droit algérien:
1) Les sources internationales :
§ Pacte International relatif aux droits civils et politiques 16 décembre 1966 (art19)
§ La déclaration universelle des droits de l?homme de l?ONU 1948.
§ Traités internationaux et ordre interne.
2) Les sources nationales :
§) Les constitutions de 1963, 1976, 1989 et 1996.
§) Le code de l?information de 1990.
B / Le champ d?application du droit de la liberté d?expression :
1) Les dispositions actuelles du Code pénal et la loi sur l'information.
2) Le dernier rapport de Reporters sans Frontières sur la liberté d?expression en Algérie (2005)
3) Résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse en Algérie du (2005)
Conclusion.
Introduction :
La liberté d?expression est un droit accordé aux individus afin d?exprimer leurs opinions, de recevoir et de communiquer des informations et penser librement, sous quelque forme que ce soit.
Ce droit trouve ses origines dans le monde occidental. Il s'agit d'une tradition laïque, républicaine et démocratique, qui a commencé à émerger vers la fin du 18ème siècle. Auparavant, une telle liberté était réservée aux autorités royales, seigneuriales ou religieuses.
En France, la liberté d'expression est probablement davantage associée à la Révolution française. En 1789, le peuple français a été libéré de la tutelle de la monarchie absolue, et ses représentants dans l'assemblée nationale considéraient tout le monde, hommes et femmes, comme des égaux, ayant les mêmes droits fondamentaux.
Dans cette logique, l'assemblée nationale a voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789. Désormais, tout acte des autorités devait respecter les règles simples mais fondamentales inscrites dans cette Déclaration, celle ci constate la liberté d'expression dans son article 11 : « tout citoyen peut...parler, écrire, imprimer librement » (I)
Par ailleurs en Algérie, après l?indépendance, un régime autoritaire est imposé sous la tutelle des militaires, dont le concept de la liberté d?expression été mentionné dans la constitution qui a subit des modifications pendant quarante ans d?indépendance, jusqu?à la fin des années quatre vingt où le pays a connu des libertés « individuelles » comme l?a appelé le président algérien Chadli Bendjedid, après les évènements du 5octobre 1988.
Une nouvelle constitution a été instaurée en 1989, celle là a donné un nouveau souffle à la liberté d?expression et la presse en particulier, par le biais des journaux indépendants et le multipartisme, donnant ainsi le droit de s?informer et d?exprimer librement.
Mais avec la décennie noire des années quatre vingt dix, la liberté d?expression a connu un malaise considérable, certes des assassinas de journalistes, écrivains et artistes, les uns obligés à s?exiler pour continuer leur devoir d?informer et exprimer librement, les autres continuent leur travail dans le pays malgré les menaces terroristes, tout cela a étouffé le champ de la liberté d?expression.
Avec l?apaisement de la situation sécuritaire et l?arrivée du président Bouteflika au pouvoir, la liberté d?expression bénéficiait toujours d?un statut protecteur de la constitution, mais reste toujours dans un climat d?instabilité et de pression (II)
Cette atteinte à la liberté d?expression remet en question le champ d?application de toutes les déclarations et les lois en vigueurs, y?a t-il donc une vraie consécration de la liberté d?expression dans ces deux pays ? Si c?est le cas, dans quelle proportion dans chaque pays ?
I / La liberté d?expression en France :
A / les différentes sources de la liberté d?expression en France:
1) Les sources nationales :
La liberté d?expression trouve ses sources nationales dans :
a) La déclaration universelle des droits de l?homme :
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 c?est le texte qui marque le comble de l'idéologie de la révolution française. Il s'englobe en quelques lignes toutes les revendications principales d'un peuple en lutte contre le régime auquel il est soumis. Ce texte représente aussi une des premières pierres du droit constitutionnel moderne, basé essentiellement sur la description des libertés que l'homme doit pouvoir faire valoir à l'encontre de l'Etat.
Avec l?avènement de la révolution française et la déclaration des droits de l?homme le 26août 1789, La liberté d'expression se considère comme une liberté fondamentale indispensable à l?établissement du nouveau régime. Dans déclaration énonce dans sont article 10 que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions [?] pourvu que leur manifestation ne trouble pas l?ordre public établi par la loi ».
La déclaration ajoute, dans l?article 11, que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l?homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Cette déclaration se veut universelle. Les droits sont proclamés, non seulement pour les français, mais pour tous les êtres humains. L?assemblée nationale « reconnaît » ces droits, elle n?en est pas l?auteur, ces droits tiennent à l?homme en tant qu?être humain, ils préexistent à leur constatation par une autorité.
Mais malheureusement la déclaration est abstraite, elle énonce des droits fondamentaux, sans envisager les procédures de mise en ?uvre, contrairement aux textes anglo-saxons. L?article 1er déclare : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».
b) Les constitutions françaises:
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacré par la Déclaration des droits de l?homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Partageant les idéaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution française de 1958 garantit à chacun l'exercice des droits fondamentaux. Ceux-ci apparaissent dans divers articles de la Constitution et surtout dans son préambule. En effet, celui-ci proclame solennellement l'attachement du peuple français "aux droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ".
A la différence de la Constitution de 1946, celle de 1958 a prévu un contrôle de la conformité de la loi à la Constitution ; le contrôle est confié au Conseil constitutionnel qui censure toute loi contraire aux droits rappelés par le préambule.
Ces droits ont, pour l'essentiel, leur origine dans la Déclaration de 1789; mais celle-ci a été interprétée par le Conseil constitutionnel en fonction de l'évolution de la société.
C'est ainsi qu'il a concilié :
- Le principe de la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration) avec les impératifs techniques qui commandent les émissions de radiodiffusion
Avant 1789 jusqu?à 1958 avec la 5ème république :
Sous l?Ancien Régime, toute publication nécessite un privilège exclusif du roi. Mais la passion de l?information se répand au XVIIIe siècle en Europe et la convocation des états généraux en 1788 va entraîner la multiplication des libelles, pamphlets et autres journaux. Mirabeau écrit un Discours sur la liberté de la presse, « la liberté sans laquelle les autres ne seront jamais acquises ». L?article 11 de la Déclaration des droits de l?homme et du citoyen, adoptée le 24 août 1789, donne une existence juridique à cette liberté : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l?homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l?abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. »
Cette liberté sera remise en cause tout au long du XIXe siècle, par Napoléon Ier, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III. De 1870 à 1877, la presse d?opposition (républicaine) subit des interdictions, des poursuites, des tracasseries. Arrivés au pouvoir, les républicains promulguent la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dont voici les deux articles fondamentaux : « Art. 1 - L?imprimerie et la librairie sont libres. Art. 5 - Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prévue à l?article 7. » Cette loi fait partie des assises idéologiques du régime : la presse est mariée avec la République, la République avec la liberté. La confiance des républicains dans la presse va de pair avec celle dans le progrès des sociétés : le rôle des journaux est d?informer et d?éduquer le public, de permettre le lien entre les élus et les citoyens. La presse va alors se développer considérablement (2 750 000 exemplaires par jour en 1880, 9,5 millions en 1914), constituant un rouage essentiel de la démocratie.
Cette loi a été amendée à plusieurs reprises, notamment en 1944, et les jurisprudences l?ont fait évoluer, mais elle demeure la référence en matière de liberté de la presse (la loi sur la liberté audiovisuelle sera d?ailleurs publiée symboliquement le 29 juillet 1982). Si elle garantit la liberté d?expression, elle fait également obligation aux journaux de réparer éventuellement les dommages, l?injure ou la diffamation, et d?accorder un droit de réponse. Elle protège aussi les mineurs, interdit l?apologie des crimes de guerre, des crimes ou des délits de collaboration avec l?ennemi, la provocation à la discrimination et à la haine raciales, autant de dispositions législatives qui visent à sauvegarder d?autres libertés, comme le secret de l?instruction ou encore la présomption d?innocence.
Rétablie pendant les guerres de 1914-1918 et de 1939-1944, ainsi qu?en mai 1958, au moment de la tentative de putsch en Algérie, la censure semble aujourd?hui avoir disparu de nos contrées, du moins dans sa version explicite et brutale. Son retour n?en reste pas moins toujours menaçant, sous des formes plus insidieuses.
2) Les sources Internationales et européennes:
En droit international deux sources majeures doivent être rappelées, de valeur juridique inégale et qui, partant, ne représentent pas la même portée. Il s?agit d?une part, de la déclaration universelle des droits de l?homme de 1948, d?autre part, du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
La déclaration universelle des droits de l?homme ONU 1948 :
Accablés par les horreurs causées par les dérives de leurs civilisations, les Européens ont cherché, au lendemain de la seconde guerre mondiale, à conjurer le renouvellement de l?inacceptable par des déclarations qui, aujourd?hui, sont aussi une source des droits et libertés des français.
Adopté le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations unies et proclamant inaliénables, pour la première fois sur le plan international, les droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Votés par l'ensemble des pays représentés aux Nations unies, à l'exception de quelques pays comme l?URSS, l?Arabie Saoudite et l?abstention de l?Afrique du sud, la France a signé ce traité.
L?Article 19 stipule que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit »
En faisant référence à la liberté d?expression et d?opinion, ce texte dépasse la conception traditionnelle, jusque là sauvegardée, de la liberté de la presse et de la communication et réunissant non seulement la liberté d?émission, mais également celle de réception des idées et des informations. En effet en 1789, la liberté d?expression s?analyse comme une liberté à sens unique : seul celui qui s?exprime est alors protégé. En revanche, en 1948 on entend sauvegarder aussi bien les intérêts du journaliste que ceux du lecteur, c?est donc désormais le droit de communiquer et de recevoir des informations qui devient un élément nécessaire à la fonction de tout citoyen dans une société dans une société démocratique.
Pacte International relatif aux droits civils et politiques 16 décembre 1966 (art19) :
Adopté par l?assemblée générale des Nations Unies, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur le 23 mars 1976, a été ratifié par la France par la loi du 25 juin 1980 et par le décret du 29janvier 1981. contrairement à la déclaration universelle de 1948 et conformément à l?article de la constitution du 4octobre 1958, il a une autorité supérieure à celle de la loi et partant, demeure directement applicable en droit interne. Reprenant en substance, les termes de la déclaration de 1948, l?article 19 du pacte international dispose :
« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par d? autre moyen de son choix ».
En effet l?article 19 du pacte international de 1966 apporte une précision essentielle en matière de liberté d?expression. Aux termes du paragraphe trois de ce texte, en effet, il est expressément posé que « 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de
la moralité publiques ».
Convention européenne de la sauvegarde des droits de l?homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950 (article 10) :
Signée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur en 1953, la Convention européenne des droits de l'Homme, inspirée par la Déclaration universelle des droits de l?homme de 1948, est aujourd'hui le modèle le plus perfectionné de garantie effective des droits de l'Homme, par le contrôle judiciaire du respect de leurs droits. Il s'agissait d'établir un ordre public des démocraties d'Europe. L'originalité du système résidait dans son caractère évolutif et souple, qui a été progressivement renforcé à travers les réformes successives. La Convention a eu un indéniable effet d'entraînement de l'ensemble des pays européens pour une meilleure défense des droits de l'Homme et des libertés d?expression.
C?est dans l?Article 10 qu?on parle de liberté d?expression :
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
B/ Le champ d?application du droit de la liberté d?expression :
L?orsque on situe ce droit fondamental dans son champ d?application, on trouve que malgré la veille des lois et les déclarations sur une meilleure mise en ?uvre dans la réalité, souvent les contestations, les protestations flottent sur le fond. Dont nous soulignons l?essentiel des rapports, et les entraves.
1) Le point de vu de Reporters sans Frontières:
Selon le dernier rapport, les journalistes en France, subissent de multiples difficultés lors de l?exercice de leurs devoirs, où les situations diffamatoires et les menaces contre des journalistes et des rédactions, accusés de partialité ou de désinformation, notamment dans le traitement des conflits, à cette raison la CEDH intervient à plusieurs reprises. Dont on constate sa sanction pour violation de l?article 10 de la Convention européenne des droits de l?homme relatif à la liberté d?expression et au droit d?informer, au nom de l?intérêt légitime du public français à s?informer.
Le quotidien Le Monde avait saisi la Cour de Strasbourg suite à sa condamnation en mars 1997 par la cour d?appel de Paris pour "offense" au roi du Maroc en vertu de l?article 36 de la loi sur la presse de 1881 sur l?offense envers un chef d?Etat étranger. En France, certaines règles législatives encadrent inutilement et excessivement la liberté d?information. Il s?agit notamment de la loi du 29 juillet 1881, avec les délits d?offense au Président de la République (article 26 de la loi de 1881), d?offense à des chefs d?Etats étrangers, chefs de gouvernements étrangers et ministres des Affaires étrangères (article 36) et d?outrage envers des diplomates étrangers (article 37. Par ailleurs, dans un nombre croissant d?affaires, le respect de la protection des sources fait régulièrement l?objet de nouvelles mises en cause. à côté de ces diffamations on marque plusieurs répressions et entraves, notamment le 30 janvier 2002, le journal Le Monde révèle le placement sur écoutes téléphoniques de six journalistes, en 2000 et 2001. Jean-Pierre Rey, journaliste de l?agence Gamma, Michèle Fines, rédactrice en chef de France2, Delphine Byrka, journaliste à Paris-Match, Roger Auque, journaliste indépendant au Figaro magazine et à TF1, Jean-Michel Verne, journaliste en France-Soir et au Figaro, et Guy Benhamou, journaliste indépendant, auraient été placés sur écoutes téléphoniques dans le cadre d?une enquête de la Division nationale antiterroriste (DNAT) sur les affaires corses. Jean-Pierre Rey avait fait l?objet d?une mesure de placement en garde à vue pendant près de quatre jours par la DNAT en septembre 2001.
Le 30 décembre 2004, le Parlement a adopté une loi portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l?égalité, qui modifie également la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte définit de nouveaux délits d?opinion en stipulant que désormais la provocation à la haine ou à la violence, la diffamation ou l?injure « à l?égard d?une personne ou d?un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap » seront sanctionnés par une peine maximale d?un an d?emprisonnement et de 45 000 euros d?amende. Alors que la loi Guigou avait supprimé, en 2000, les peines de prison pour des délits de presse tel que la diffamation, l?injure ou l?offense, cette loi constitue un véritable retour en arrière.
Elle va également à contre-courant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l?homme (CEDH), dont les décisions se fondent davantage sur le principe de la liberté d?expression que sur les restrictions à ce principe. Le Conseil d?Etat a sommé, le 13 décembre 2004, l?opérateur de satellite Eutelsat de cesser de diffuser la chaîne de télévision libanaise Al-Manar dans les 48 heures. La plus haute juridiction administrative a constaté la diffusion de programmes qui « s?inscrivent dans une perspective militante, qui comporte des connotations antisémites ». Reporters sans frontières, tout en condamnant fermement certains propos tenus sur la chaîne, a estimé que cette décision n?était pas la bonne et qu?une question aussi importante méritait le « temps de la réflexion et un véritable débat ».
II / liberté d?expression en Algérie :
La liberté d?expression dans l?autre continent plus précisément en Algérie était une question complexe, ses fondations se basent sur différentes sources, à voir internationales et nationales. Mais l?application sur le terrain reste souvent déterminé par le climat politique et la nature de chaque leadership. A cet effet plusieurs critiques et dénonciations ont été enregistré.
A / les différentes sources de la liberté d?expression dans le droit algérien:
1/ Les sources internationales :
Déclaration universelle des droits de l?homme de 1948 :
Dès son indépendance, l?Algérie a montré son intention de donner son adhésion à la déclaration universelle des droits de l?homme, l?article11 de la première constitution de 1963 stipule que « la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l?Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien »
Cet article montre la volonté de l?Algérie d?adhéré à toute déclaration ou traité international en général et les droits de l?homme et droits fondamentaux en particulier.
Pacte International relatif aux droits civils et politiques 16 décembre 1966:
Adopté par l?assemblée générale des Nations Unies, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur le 23 mars 1976, L'Algérie a ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques le 12 décembre 1989, Le 5 avril 1991, elle a communiqué son rapport initial au comité des droits de l'homme qui l'a examiné à sa quarante-quatrième session lors de ses 1125ème, 1128ème et 1129ème séances, le 25 et 27 mars 1992 Lors de la présentation du rapport, la délégation algérienne avait exposé le programme de réformes lancé depuis l'adoption de la constitution du 23 février 1989 en vue de la mise en place de nouvelles institutions fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté d'expression.
Traités internationaux et ordre interne :
Les engagements internationaux de l?Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne.
Sa décision énonce textuellement «qu?après sa ratification et dès sa publication, toute convention s?intègre dans le droit national et, en application de l?article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s?en prévaloir auprès des juridictions». L?accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde mis en place par le Comité des droits de l?homme ou par le Comité contre la torture est donc admis dès épuisement des recours internes disponibles.
2/ Les sources nationales :
§) Les constitutions de 1963, 1976, 1989 et 1996.
La constitution algérienne a connu plusieurs mutations durant toute une quarantaine d?années, depuis l?instauration de la république algérienne, des abrogations et modifications effectués sur les articles qui sont dû aux successions permanentes des présidents. Alors à chaque fois y?aurait des révisions des articles, soit sur leur continues ou leur l?utilité dans le temps.
En effet la première constitution algérienne post coloniale en 1963, était l?illustration des bases fondamentales d?un bon exercice du pouvoir, dont elle a reconnu les libertés individuelles ,notamment dans les articles suivants :
Article 4 : L?Islam est la religion de l?Etat. La République garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes.
Article 11 : la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l?Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien.
Article 19 : La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens d?information, la liberté d?association, la liberté de parole et d?intervention publique ainsi que la liberté de réunion.
La deuxième constitution de 1976 était le résultat d?un changement important du système de gouvernance algérien, également avec le coup d?état contre le premier président algérien Ahmed Ben Bella en 1965.
Le nouveau Président Houari Boumediene (colonel et ministre de la défense), a effectué des changements importants à l?ancienne constitution de 1963, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux, ainsi des articles qui abrogent la mise en ?uvre des autres articles, l?article Article 53 « La liberté de conscience et d?opinion est inviolable » et l?Article 54 « La liberté de la création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi » ainsi que l?Article 55 « Les libertés d?expression et de réunion sont garanties. Elles ne sauraient être invoquées pour saper les fondements de la Révolution socialiste. Elles sont exercées sous réserve des dispositions de l?article 73 de la Constitution »
Nous constatons dans le dernier article (55) qu?il nous renvois à l?article 73 stipulant : « c?est la loi qui fixe les conditions de déchéance des droits et libertés »
Cet article précise que le gouvernement à l?époque avait la fermeté de limiter les droits fondamentaux, ainsi qu?à verrouiller la liberté de la presse en retirant l?article 19 cité précédemment, de la nouvelle constitution de 1976.
Ce modèle de constitution est inspiré du modèle soviétique, contrairement à celui de 1963 qui est fondé du droit fondamental français de la 5ème république française.
Après les événements du 5 octobre 1988, la situation politique impose un cadre de réformes sur tous les niveaux, bien sûr la cible était en premier lieu la constitution, avec une révision du droit fondamental afin de donner un nouveau souffle à la liberté d?expression, dans l?article 39 qui précise clairement que « Les libertés d?expression, d?association et de réunion sont garanties au citoyen » Cet article représente une révélation et un changement dans la vie politique et démocratique algérienne, avec l?émergence du multipartisme, la presse indépendante et les associations?etc.
La constitution de 1996 n?a pas changer au niveau des droits fondamentaux, l?article 39 de la constitution de 1989 est maintenu dans celle de 1996.
Les constitutions algériennes de 1963, 1976, 1989 et 1996 : www.elmouradia.dz
§Le code de l?information de 1990 :
Pour la première fois en Algérie une loi de l?information a été adoptée qui a ouvert la voie à la naissance d?une presse indépendante ou partisane à côté de la presse de service public. et au droit à être informé comme cité dans les articles 1, 2 et 3 du code de l?information de 1990:
Art. 1.
La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.
********************
Pour la suite du travail; veuillez contacter Mr:abahmed2@yahoo.ca
MERCI SUR VOTRE INTENTION...